Il s’agit d’obtenir une mesure judiciaire provisoire délivrée, dans l’urgence, par le juge aux affaires familiales lorsque des violences conjugales (et/ou sur les enfants) ont vraisemblablement été commises et que la victime est exposée à un danger actuel.
Pour autant, cette procédure ne doit pas faire l’abus et doit être utilisée dans les cas avérés. Ces ordonnances de protection permettent notamment :
Le cabinet œuvre dans la défense et la lutte des violences conjugales et familiales.
La procédure aux fins de délivrance d’une ordonnance de protection est extrêmement rapide. Le juge est saisi sur requête remise au greffe et doit rendre, sans délai, une ordonnance fixant la date de l’audience.
La partie demanderesse dispose de 2 jours pour faire signifier à la partie défenderesse l’ordonnance fixant la date de l’audience étant précisé que le juge dans statuer dans un délai de 6 jours à compter de son ordonnance.
Les mesures prescrites dans l’ordonnance de protection sont valables 6 mois. Toutefois, leur durée est renouvelée de plein droit dans les termes et conditions de l’article 1136-14 du Code de procédure civile « Lorsqu'une demande relative à l'exercice de l'autorité parentale est introduite avant l'expiration de la durée des mesures de protection ou que l'ordonnance de protection est prononcée alors qu'une procédure relative à l'exercice de l'autorité parentale est en cours, les mesures de l'ordonnance de protection continuent de produire leurs effets jusqu'à ce qu'une décision statuant sur la demande relative à l'exercice de l'autorité parentale soit passée en force de chose jugée, à moins que le juge saisi de cette demande en décide autrement. Toutefois, les mesures relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants prises en application du 5° de l'article 515-11 du code civil et prononcées antérieurement à la décision statuant, même à titre provisoire, sur la demande relative à l'exercice de l'autorité parentale, cessent de produire leurs effets à compter de la notification de celle-ci. A compter de l'introduction de la procédure relative à l'exercice de l'autorité parentale, la demande aux fins de mesures de protection ainsi que les demandes mentionnées au premier alinéa de l'article 1136-12 sont présentées devant le juge saisi de cette procédure. La demande est formée, instruite et jugée selon les règles de la présente section et le juge statue par décision séparée. »
Votre histoire est unique :
Ce qui est essentiel pour vous le sera pour nous.